Référencearticle 4 du décret n°2006-519 du 6 mai 2006 (version du 7 mai 2006)Légifrance →
1. Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
2. 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
3. 2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;
4. 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
5. L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel.
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