Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 mai 2006.

TexteDécret n°2006-523 du 9 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251215
Texte parentLEGITEXT000006053669
Référencearticle 1 du décret n°2006-523 du 9 mai 2006 (version du 10 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Techniciens

de la préfecture de police

Techniciens

de police technique et scientifique

de la police nationale

Adjoints administratifs

de la préfecture de police

Adjoints administratifs

de la police nationale

Agents administratifs

de la préfecture de police

Agents administratifs

de la police nationale

Agents techniques

de la préfecture de police

Agents spécialisés

de police technique et scientifique

de la police nationale

Agents des services techniques

de la préfecture de police

Agents des services techniques

d'administration centrale

et des services déconcentrés

de la police nationale

Conducteurs d'automobile

de la préfecture de police

Conducteurs d'automobile

des administrations de l'Etat

2. II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

3. Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Adjoint technique principal

de la préfecture de police

Agent spécialisé principal

de police technique et scientifique

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.

Aller plus loin

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