1. Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice, du certificat d'aptitude de sage-femme surveillante et du certificat cadre sage-femme peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre sage-femme.
Décret n°2006-525 du 9 mai 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2006.
TexteDécret n°2006-525 du 9 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251224
Texte parentLEGITEXT000006053671
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