Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000038679672
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 17-1 de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Transport de pièce indivisible de grande longueur.

2. Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.

3. Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

4. Pour un camion porte-fer :

5. - longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;

6. - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

7. - masse totale roulante : 48 000 kg ;

8. - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

9. Pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :

10. - longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

11. - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

12. - masse totale roulante : 48 000 kg ;

13. - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

14. Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

15. - longueur hors tout définissant la catégorie ;

16. - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

17. - masse totale roulante : 48 000 kg ;

18. - charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

19. Conditions de circulation :

20. Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, dans les conditions prévues à l'article 15, compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, ...) et sur justification technique.

21. Dans le cadre des autorisations individuelles, si la masse totale roulante excède 48 000 kg avec deux pièces, le chargement ne peut pas excéder deux pièces. Toutefois, dans le cadre d'un nombre impair de pièces à transporter, un et un seul des chargements peut comporter trois pièces. Les caractéristiques maximales des convois transportant soit deux pièces soit trois pièces définissent leurs catégories respectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.