Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000038679701
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Contrôle routier.

2. Dans le cadre d'une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national " 1TE " (arrêté, carte, CPTE).

3. Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale, d'une autorisation individuelle ou d'un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.

4. Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le conducteur doit :

5. -être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, des documents définissant le réseau routier pour transports exceptionnels correspondant à son autorisation, du réseau routier du département sur lequel il circule, et, lorsque le trajet comporte des raccordements, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

6. -être en mesure de prouver sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire, conformément à l'article 11 bis du présent arrêté ;

7. - selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;

8. - présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.

9. Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :

10. - être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

11. - selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.