Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations
IdentifiantLEGIARTI000038679584
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 3-2 de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Autorisation individuelle de 2e catégorie.

2. Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

3. 1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

4. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

5. 2° L'autorisation individuelle permanente, relative :

6. -au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;

7. -ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ;

8. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

9. 3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

10. 4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

11. 5° L'autorisation individuelle de raccordement :

12. - au réseau routier " 2TE48 " pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;

13. - au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre,

14. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.