Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations
IdentifiantLEGIARTI000038679567
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

2. I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

3. Pour les demandes n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

4. 1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

5. 2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

6. 3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

7. 4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

8. 5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

9. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

10. II. – Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

11. Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

12. Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, dans les conditions des articles 3 et 7 :

13. 1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

14. 2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

15. 3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

16. 4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

17. 5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

18. Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.