Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000038679609
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.

2. I.-Transmission de la demande.

3. La demande d'autorisation individuelle doit être adressée au service instructeur qui est, suivant la nature de la demande :

4. 1° Pour une demande sur le réseau routier d'un département, le service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou en dehors) ;

5. 2° Pour une demande sur un réseau routier à portée nationale défini à l'article 9 bis, le service instructeur :

6. -compétent sur le département du siège social ou d'une agence locale pour les pétitionnaires résidant en France ;

7. -du département de départ en charge ou d'entrée en France pour les pétitionnaires résidant à l'étranger ;

8. 3° Pour une demande de raccordement en entrée à un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;

9. 4° Pour une demande de raccordement en sortie d'un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de sortie du réseau ;

10. 5° Pour une demande permanente ou au voyage sur un itinéraire précis :

11. a) Ne comportant qu'un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;

12. b) Comportant une approche ou un retour à vide et un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi. Si la charge relève la catégorie du convoi à vide, deux demandes séparées lui sont adressées, l'une correspondant au (x) trajet (s) à vide et l'autre au trajet en charge ; sinon une seule demande lui sera adressée ;

13. c) Ne comportant qu'un trajet à vide : le service instructeur compétent sur le département du point de départ du convoi ;

14. II.-Formalisme des demandes adressées par voie postale.

15. Dans le cas d'une transmission par voie postale, la demande, les tableaux de configuration des essieux et les éventuelles fiches véhicules sont renseignés sur des formulaires conformes aux imprimés types figurant à l'annexe I du présent arrêté.

16. Si plusieurs véhicules ont toutes caractéristiques listées au deuxième alinéa du 3° du V de l'article 6 identiques, une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules concernés.

17. Si la demande est modificative, prorogative, ou si elle concerne un raccordement seul à un réseau routier ou départemental, l'arrêté délivré sur sa demande parente est visé en référence.

18. Les demandes faites par voie postale sont datées et signées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.