1. L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre III : L'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006884968
Texte parentLEGITEXT000006053706
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-28 du Code du sport.
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