Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre V : L'homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006884976
Texte parentLEGITEXT000006053706
Référencearticle 16 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →

1. L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

2. 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

3. 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

4. Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

5. L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-37 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.