Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre V : L'homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006884977
Texte parentLEGITEXT000006053706
Référencearticle 17 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →

1. La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

2. 1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

3. 2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

4. 3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;

5. 4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

6. 5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

7. 6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

8. Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

9. Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

10. Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

11. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-38 du Code du sport.

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