Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre V : L'homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006884978
Texte parentLEGITEXT000006053706
Référencearticle 18 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →
1. La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :
2. 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ;
3. 2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
4. 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-39 du Code du sport.
Aller plus loin
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