1. Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7.
Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884987
Texte parentLEGITEXT000006053706
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-25 du Code du sport.
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