Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884988
Texte parentLEGITEXT000006053706
Référencearticle 27 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R331-33 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.