Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 18 mai 2006.

TexteDécret n°2006-554 du 16 mai 2006
RattachementChapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006884991
Texte parentLEGITEXT000006053706
Référencearticle 30 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →

1. Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

2. Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.

3. Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.

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