Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 mai 2006.

TexteDécret n°2006-555 du 17 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251377
Texte parentLEGITEXT000006053707
Référencearticle 14 du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 (version du 18 mai 2006)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 et les dispositions de l'article précédent :

2. 1° Les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8, au plus tard le 31 décembre 2010.

3. Au plus tard le 31 décembre 2007, l'ensemble des prestations doivent pouvoir être délivrées aux personnes handicapées dans au moins une partie du bâtiment respectant les dispositions du a et du b du II ou du a du III, de l'article R. 111-19-8.

4. 2° Les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat doivent respecter les dispositions du a et du b du II ou du a du III de l'article R. 111-19-8 au plus tard le 31 décembre 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.