Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-555 du 17 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251370
Texte parentLEGITEXT000006053707
Référencearticle 7 du décret n°2006-555 du 17 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), une sous-section 7 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 7

3. « Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3

4. « Art. R. 111-19-19. - Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite. « Art. R. 111-19-20. - L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18. « Elle est délivrée : « - pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ; « - pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16. « L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.