Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-565 du 17 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251443
Texte parentLEGITEXT000006053721
Référencearticle 8 du décret n°2006-565 du 17 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1. - Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

3. Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.