Décret n°2006-574 du 17 mai 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2006.

TexteDécret n°2006-574 du 17 mai 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006414586
Texte parentLEGITEXT000006053731
Référencearticle 1 du décret n°2006-574 du 17 mai 2006 (version du 21 mai 2006)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :

2. 1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves ;

3. 2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.

4. Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :

5. a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs d'administration centrale et à ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'agent administratif ;

6. b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes respectivement parmi les agents administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins six années de services effectifs en qualité d'agent administratif.

7. Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.

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