1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.
Décret n°2006-574 du 17 mai 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 mai 2006.
TexteDécret n°2006-574 du 17 mai 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la fusion des corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006414598
Texte parentLEGITEXT000006053731
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