1. Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.
Décret n°2006-574 du 17 mai 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 mai 2006.
TexteDécret n°2006-574 du 17 mai 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006414588
Texte parentLEGITEXT000006053731
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