1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.
Décret n°2006-574 du 17 mai 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 mai 2006.
TexteDécret n°2006-574 du 17 mai 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006414593
Texte parentLEGITEXT000006053731
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