Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-576 du 22 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006726642
Texte parentLEGITEXT000006053733
Référencearticle 3 du décret n°2006-576 du 22 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4

3. « Transport sanitaire infirmier interhospitalier

4. « Art. R. 6312-28-1. - Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. « Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. « Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. « L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.