Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
2. I. - Après le septième alinéa de l'article 5 sont insérés les alinéas suivants :
3. « 5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
4. « 6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
5. « 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
6. « 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »
7. II. - L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. 9-1. - Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 222-11 du code de l'environnement :
9. « 1° Lorsque le périmètre défini au septième alinéa de l'article 5 comprend une commune transfrontalière ;
10. « 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. »