Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-583 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251609
Texte parentLEGITEXT000006053741
Référencearticle 3 du décret n°2006-583 du 23 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° Au chapitre II du titre Ier, sont insérés les articles D. 112-1, D. 112-2 et R. 112-3 ainsi rédigés :

3. « Art. D. 112-1. - Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

4. « Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

5. « Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

6. « Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

7. « Art. D. 112-2. - Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

8. « Art. R. 112-3. - Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26. »

9. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 131-19, les mots : « l'assiduité » sont remplacés par les mots : « l'obligation d'assiduité ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.