Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2006-593 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006726675
Texte parentLEGITEXT000006053748
Référencearticle 24 du décret n° 2006-593 du 23 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 56. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

2. « Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois. « La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.