1. Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.
Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 5 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-593 du 23 mai 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726694
Texte parentLEGITEXT000006053748
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