1. L'intégration est prononcée par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté doit être pris dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a demandé à bénéficier du régime précité, délai prolongé jusqu'à treize mois lorsque l'avis de la Commission nationale d'intégration est requis.
Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 5 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-593 du 23 mai 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006726695
Texte parentLEGITEXT000006053748
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