1. La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution ou de renouvellement du label "entreprise du patrimoine vivant". Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.
Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2011 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-595 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000024554949
Texte parentLEGITEXT000006053751
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
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