Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n° 2006-595 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000041546829
Texte parentLEGITEXT000006053751
Référencearticle 5 du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée à l'autorité compétente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. L'autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue.

2. L'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label est assurée par un secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant que de besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction.

3. L'instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevance pour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitement d'instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l'artisanat.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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