Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-600 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251679
Texte parentLEGITEXT000006053754
Référencearticle 2 du décret n°2006-600 du 23 mai 2006 (version du 27 mai 2006)Légifrance →

1. Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

2. a) Les personnes qui livrent du fioul domestique au domicile ou au siège des consommateurs finals résidant sur le territoire national ;

3. b) Les personnes morales dont les ventes d'énergies autres que le fioul domestique aux consommateurs finals résidant sur le territoire national sont supérieures aux seuils suivants :

4. 400 millions de kilowattheures d'énergie finale par an pour l'électricité ;

5. 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale par an pour le gaz naturel ;

6. 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale par an pour le gaz de pétrole liquéfié ;

7. 400 millions de kilowattheures d'énergie finale par an pour la chaleur et le froid.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.