Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-600 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251680
Texte parentLEGITEXT000006053754
Référencearticle 3 du décret n°2006-600 du 23 mai 2006 (version du 27 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Toute personne soumise à des obligations d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration mentionnant :

2. a) Le montant total de ses ventes aux consommateurs finals, par type d'énergie, exprimées en kilowattheures d'énergie finale ;

3. b) Le montant total de ses ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, notamment aux commerces et aux entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions.

4. Pour la détermination des montants mentionnés aux a et b ci-dessus, les ventes réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals. Toutefois, pour la période définie au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, ces ventes ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant mentionné au b et sont communiquées, de manière séparée, au ministre chargé de l'énergie.

5. II. - La déclaration prévue au I ci-dessus est faite au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur les ventes réalisées pendant l'année civile précédente. Toutefois, par exception à ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article 2 soumises à des obligations d'économies d'énergie font, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret, une déclaration qui porte sur les ventes aux consommateurs finals réalisées au cours de l'année 2004 et de l'année 2005.

6. Dans le cas où, au cours de la période prévue au premier alinéa de l'article 1er, la première déclaration d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie a lieu plus de deux mois après la publication du présent décret, le déclarant indique dans sa déclaration le montant total de ses ventes aux consommateurs finals pour toutes les années précédant celle au cours de laquelle la déclaration est faite, à compter de l'année 2004.

7. III. - Le ministre chargé de l'énergie fixe, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises mentionnés au b de l'article 3, cette part peut être déterminée de manière forfaitaire. Cette évaluation forfaitaire est alors applicable à toute déclaration relative à cette énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.