Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-600 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251683
Texte parentLEGITEXT000006053754
Référencearticle 6 du décret n°2006-600 du 23 mai 2006 (version du 27 mai 2006)Légifrance →

1. L'adhésion, au cours de la période mentionnée à l'article 1er, d'un vendeur de fioul domestique à une structure collective prévue à l'alinéa II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée vaut pour la totalité de la période. Cette adhésion, notifiée au ministre chargé de l'énergie à l'occasion d'une déclaration annuelle des ventes réalisée l'année civile précédente, entraîne le transfert à la structure de l'obligation individuelle de ce vendeur pour la totalité de cette période.

2. Chaque structure rend publique la liste de ses adhérents. Les obligations individuelles transférées constituent une obligation collective à la charge de la structure. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l'article 7 du présent décret.

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