Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2009 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-600 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000020808659
Texte parentLEGITEXT000006053754
Référencearticle 7 du décret n°2006-600 du 23 mai 2006 (version du 29 juin 2009)Légifrance →

1. Au 30 septembre 2009, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues au présent décret.

2. Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret du 23 mai 2006 (certificats) susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. Cette opération est notifiée au titulaire du compte.

3. Si le montant des certificats enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel au nombre de kilowattheures non couverts par des certificats, calculé sur la base de la pénalité fixée à l'article 8 du présent décret. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

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