Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-600 du 23 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251686
Texte parentLEGITEXT000006053754
Référencearticle 9 du décret n°2006-600 du 23 mai 2006 (version du 27 mai 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne soumise à l'obligation de déclaration prévue par l'article 3 ne satisfait pas à cette obligation, le ministre la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

2. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est calculé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l'intéressé, de l'ampleur du dommage et des avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder la somme de 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

3. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

4. Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

5. Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.