Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2006 au 31 décembre 2011.

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TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006868346
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 9 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

3. 1° Le projet de concession ;

4. 2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

5. 3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

6. 4° L'avis du préfet maritime ;

7. 5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

8. 6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publ...

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