Décret n°2006-617 du 29 mai 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-617 du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251722
Texte parentLEGITEXT000006053764
Référencearticle 2 du décret n°2006-617 du 29 mai 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - Pour l'une des disciplines de la spécialité "danse mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

3. 1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3).

4. A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

5. 2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

6. Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

7. Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.