Arrêté du 22 mai 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2006.

TexteArrêté du 22 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.
  1. Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse
  2. Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.
IdentifiantLEGIARTI000006643754
Texte parentLEGITEXT000006053771
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect. Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :

2. - contacter directement le laboratoire de diagnostic agréé ;

3. - réaliser les prélèvements nécessaires ;

4. - recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;

5. - prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.

6. Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination du virus de la fièvre aphteuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.