RattachementSection 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées.
Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse
Section 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées.
IdentifiantLEGIARTI000006643795
Texte parentLEGITEXT000006053771
Référencearticle 45 de l'arrêté du 22 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →
1. Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse avec vaccination d'urgence.
2. Si une vaccination d'urgence dans les zones réglementées a été pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse :
3. a) Soit après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et qu'une surveillance sérologique a été mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4. b) Soit après qu'une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et qu'une enquête sérologique mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés.
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