Arrêté du 22 mai 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2006.

TexteArrêté du 22 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.
  1. Chapitre 2 : Mesures de lutte contre la fièvre aphteuse
  2. Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse.
IdentifiantLEGIARTI000006643755
Texte parentLEGITEXT000006053771
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une suspicion de fièvre aphteuse est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

2. a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects d'être contaminés ou d'être infectés ; le recensement est régulièrement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

3. b) Le relevé tenu à jour de tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, cuirs et peaux, laines, poils, soies, semence, embryons, ovules, lisier, fumier, déchets d'origine animale, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation ;

4. c) L'interdiction d'entrée et de sortie de l'exploitation pour tout animal d'une espèce sensible, sauf dans le cas d'exploitations constituées d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

5. d) L'interdiction de sortie de l'exploitation de cadavres, viandes, produits à base de viande, produits laitiers, semence, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, poils, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre le virus de la fièvre aphteuse ;

6. e) L'interdiction de sortie de l'exploitation du lait produit dans celle-ci ;

7. f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus aphteux ;

8. g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ;

9. h) L'interdictions des entrées et sorties de véhicules ;

10. i) Le maintien de tous les animaux des espèces sensibles dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;

11. j) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation ;

12. k) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic et à une enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

13. l) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 13.

14. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à h. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse. Toutefois, lorsque l'exploitation concernée est un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou lorsqu'il s'agit d'un moyen de transport, aucune dérogation n'est accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.