Arrêté du 22 mai 2006 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 30 mai 2006.

TexteArrêté du 22 mai 2006
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006643750
Texte parentLEGITEXT000006053771
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 22 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. Un foyer est déclaré lorsqu'une exploitation répond à un ou plusieurs des critères suivants :

2. 1. Le virus de la fièvre aphteuse a été isolé chez un animal, dans tout produit issu de cet animal ou dans son environnement.

3. 2. Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur l'animal ou les animaux du même groupe épidémiologique.

4. 3. Des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'animal ou ses cohortes présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

5. 4. Un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou plusieurs des sérotypes du virus aphteux est observé et identifié dans des échantillons prélevés sur des animaux des espèces sensibles et les animaux présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant que, dans le cas d'anticorps dirigés contre les protéines structurales, une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

6. 5. Un lien épidémiologique a été établi avec l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse confirmé et une des conditions suivantes au moins est applicable :

7. a) Soit un animal au moins présente des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité ;

8. b) Soit un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou de plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur au moins un animal d'une espèce sensible ;

9. c) Soit des preuves sérologiques de l'infection active par le virus aphteux par la constatation d'une séroconversion vers une séropositivité aux anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux ont été attestées chez au moins un animal d'une espèce sensible, et une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques peuvent être exclus comme cause possible de la séropositivité.

10. Lorsqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver un état séronégatif antérieur, la constatation de la séroconversion est à réaliser sur des échantillons appariés des mêmes animaux à deux ou plusieurs reprises à un intervalle d'au moins cinq jours, dans le cas de protéines structurales, et d'au moins vingt et un jours, dans le cas de protéines non structurales ;

11. d) Soit des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible.

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