Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-622 du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251745
Texte parentLEGITEXT000006053773
Référencearticle 1 du décret n°2006-622 du 29 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto susvisé, mentionnées à l'article L. 229-22 du même code, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 de ce code dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.

2. II. - Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 de ce code qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R229-38 du Code de l'environnement.

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