Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-622 du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251750
Texte parentLEGITEXT000006053773
Référencearticle 6 du décret n°2006-622 du 29 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →
1. Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article 4. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
2. Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R229-43 du Code de l'environnement.
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