1. Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-622 du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251751
Texte parentLEGITEXT000006053773
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R229-44 du Code de l'environnement.
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