Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2006
NatureDécret
Signé le29 mai 2006
Publié le31 mai 2006
Articles5 articles en vigueur
NORSANA0621672D
IdentifiantLEGITEXT000006053779
RéférenceDécret n°2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 773-5 à L. 773-29 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-2 à L. 422-8 ;

Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006251789

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006251790

1. Les assistants maternels et leurs employeurs se conforment aux dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er septembre 2006.

Article 3 LEGIARTI000006251791

1. Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.

Article 4 LEGIARTI000006251792

1. A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :

2. - jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ;

3. - à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.

Article 5 LEGIARTI000006251793

1. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code du travail - art. D773-14 (Ab) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006053779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.