Arrêté du 29 mai 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 29 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000021744541
Texte parentLEGITEXT000006053784
Référencearticle 19 de l'arrêté du 29 mai 2006 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Pour tout étalon approuvé en tant que reproducteur au sein d'un stud-book, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées.

2. Lorsque l'étalon est stationné à l'étranger, les cartes de saillie sont remises à l'inséminateur ou au (x) centre (s) d'insémination responsable (s) de l'introduction ou de l'importation des doses de semence.

3. Ces cartes attestent l'approbation de l'étalon et indiquent les stud-books pour lesquels l'étalon est approuvé.

4. L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation .

5. La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.