1. Dès la désignation de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur pour une aide donnée, son directeur général établit, par voie de convention, avec le directeur de l'établissement dont les compétences lui sont attribuées, la liste des biens qui lui sont transférés ainsi que des personnels qui sont placés sous son autorité et les modalités de ce transfert.
Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2006.
TexteDécret n°2006-634 du 31 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251867
Texte parentLEGITEXT000006053790
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