Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementChapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000036572901
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 10 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 5 février 2018)Légifrance →
1. Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.
2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.
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