Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementChapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006633671
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 13 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
2. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.
4. Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.
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