Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.

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TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Permis exclusif de recherches.
  1. TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
  3. Section 1 : Permis exclusif de recherches.
IdentifiantLEGIARTI000033131835
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement et, en tant que de besoin, le consentement du titulaire d'un titre existant.

2. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.